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CH-NE
Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Comptes annuels
6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Comptes annuels
[5] 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [6] (RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques).
2. Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3. Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.