Legislator Jurisprudence & Législation
621 CH-NE

Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 - Comptes annuels

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 · Comptes annuels

[5] 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [6] (RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques).

2. Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.

3. Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

← Art. 9 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →