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Art. 5 Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011 - Abrogation

6 Finances - 62 Banque cantonale
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Art. 5 Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011 · Abrogation

Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.

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