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Art. 3 Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011

6 Finances - 62 Banque cantonale
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Art. 3 Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011

Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit

g) au-delà de 81% 40%

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