6 Finances - 62 Banque cantonale
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.
La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.
Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit
g) au-delà de 81% 40%
1 La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.
2. Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.
Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.