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6 Finances - 62 Banque cantonale

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

6 Finances - 62 Banque cantonale

Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.

6 Finances - 62 Banque cantonale

La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.

6 Finances - 62 Banque cantonale

Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit

g) au-delà de 81% 40%

6 Finances - 62 Banque cantonale

1 La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.

2. Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.

6 Finances - 62 Banque cantonale

Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.

6 Finances - 62 Banque cantonale

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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