621.3
CH-NE
Art. 9 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 - Obligations de discrétion
6 Finances - 62 Banque cantonale
Art. 9 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 · Obligations de discrétion
1 Les censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [5] .
2. Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.