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Art. 9 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 - Obligations de discrétion

6 Finances - 62 Banque cantonale
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Art. 9 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 · Obligations de discrétion

1 Les censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [5] .

2. Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.

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