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Art. 8 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 - Relations avec le Conseil d'administration

6 Finances - 62 Banque cantonale
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Art. 8 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 · Relations avec le Conseil d'administration

1 Les censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des affaires que le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil d'Etat.

2. Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet de ces affaires.

3. Si leur intervention auprès du Conseil d'administration demeure sans effet, les censeurs avisent sans délai le Conseil d'Etat.

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