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Art. 7 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999

6 Finances - 62 Banque cantonale
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Art. 7 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999

Les censeurs font immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs constatations les conduisent à considérer que l'activité de la banque n'est manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans la loi.

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