621.3
CH-NE
Art. 7 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999
6 Finances - 62 Banque cantonale
Art. 7 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999
Les censeurs font immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs constatations les conduisent à considérer que l'activité de la banque n'est manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans la loi.