621.3
CH-NE
Art. 2 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 - Droit d'investigation
6 Finances - 62 Banque cantonale
Art. 2 Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 5 mai 1999 · Droit d'investigation
[3] 1 Les censeurs ont accès aux procès-verbaux du Conseil d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu’à tous les documents de la banque qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
2. Ils ont le droit de procéder à d'autres vérifications, notamment d’entendre les auteurs de ces documents, s’ils le jugent nécessaire.