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6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (34)

Art. premier Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 2 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 3 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 4 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 5 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 6 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 7 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 8 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 9 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 10 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 11 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 12 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 13 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 14 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 15 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 16 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 17 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 18 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 19 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 20 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 21 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 22 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 23 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 24-26 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 27 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 28 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 29 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 30 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 31 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 32 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 33 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 34 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 35 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998 Art. 36 Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 1998

Texte législatif (34 Articles)

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

La Banque cantonale neuchâteloise (ci-après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

1 La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

2. Sa durée est indéterminée.

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

1 La banque a son siège à Neuchâtel.

2. Elle peut avoir des succursales et des agences.

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

[2] L'Etat garantit les engagements de la banque.

2. La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour-cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales.

3. Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour-cent.

4. Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

[3] 1 La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA).

2. Le Conseil d'Etat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions.

6 Finances - 62 Banque cantonale - Chapitre premier Dispositions générales

Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières

[4] 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa disposition par l'Etat.

2. L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

3. Les modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières

1 La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.

2. Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.

3. Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières

La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières

[5] 1 Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [6] (RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques).

2. Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.

3. Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 2 Dispositions financières

1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.

2. La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.

3. Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 3 Gestion de la banque

1 La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.

2. Elle exerce son activité en toute indépendance.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 3 Gestion de la banque

1 La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition appropriée des risques.

2. Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.

3. Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.

4. Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 3 Gestion de la banque

1 La banque exerce normalement son activité dans le canton.

2. Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.

3. La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.

4. Elle collabore avec les autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.

5. Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[7] Les organes de la banque sont

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[8] 1 Le conseil d'administration se compose d'un président et de six administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.

2. Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

3. Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.

4. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[9] 1 Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en assure la surveillance et le contrôle.

2. Il définit la politique de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui-même délégués à un autre organe.

3. Il nomme

– les fondés de pouvoir.

4. Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA.

5. Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.

6. Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de la révision interne, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.

7. Il édicte les règlements nécessaires.

8. Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la FINMA.

9. Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2. Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.

3. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le conseil d'administration tient un procès-verbal de ses décisions.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée par le conseil lui-même.

2. Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[10] Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[11] 1 Le comité de banque se compose du président, du vice-président et d'un autre membre du conseil d'administration.

2. Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.

3. Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

1 La direction est composée du directeur général et des autres membres de la direction.

2. Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.

3. Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[12] 1 La révision interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du personnel nécessaire. Elle est dirigée par un-e spécialiste de la révision.

2. Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe.

3. Elle est indépendante de la direction.

4. Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[13]

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 1: Organes de la banque

[14] 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent les dispositions de la loi sur les banques.

2. Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 2: Personnel

Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit privé.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 2: Personnel

Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions

La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions

1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.

2. Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions

[15] 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la direction et de la révision interne ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration.

2. L'acceptation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.

3. Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions

[16] Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni prendre part à une décision

a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;

b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;

c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 4 Organisation - Section 3: Autres dispositions

[17] 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3. La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques.

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 5 Dispositions finales

Sont abrogées

a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 1938 [18] ;

b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 1980 [19] ;

c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 1959 [20] ;

d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 1994 [21] .

6 Finances - 62 Banque cantonale - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée le 7 décembre 1998.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1999.

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