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CH-NE
Art. 82C Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IX - Dispositions transitoires
Art. 82C Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
[43] Pour les exercices 2020 et 2021, en dérogation à l’article 50, alinéa1, lettre b , et à l’article 82a, alinéa1, les revenus extraordinaires de la Banque nationale suisse (BNS), excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS, ne sont attribués à aucune réserve.