Art. 82B Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Réserve en faveur du développement durable
Art. 82B Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Réserve en faveur du développement durable
[42] 1 Jusqu’en 2032, le Conseil d’Etat attribue à une réserve en faveur du développement durable, lors de la clôture des comptes d’une année, en principe la moitié des revenus extraordinaires de la BNS, excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS.
2. La réserve peut être utilisée uniquement pour financer des charges d’exploitation et des dépenses d’investissement représentant un engagement en faveur des générations futures dans les domaines de la politique climatique et du développement durable.
3. La réserve peut être utilisée pour financer les charges et les dépenses visées à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence de 50% de celles-ci. Le détail des montants à prélever de la réserve et de leur affectation est intégré au rapport sur le budget.
4. Pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que 2025 à 2032, la part des revenus de la BNS qui ne peut pas être attribuée à la réserve de politique conjoncturelle en raison de l’atteinte de la limite fixée à l’article 50, alinéa 2, est attribuée, le cas échéant, à la réserve en faveur du développement durable.