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CH-NE
Art. 79 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Amortissement du découvert d'une commune existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IX - Dispositions transitoires
Art. 79 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Amortissement du découvert d'une commune existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi
1 Tout découvert d’une commune existant après retraitement des postes du bilan est enregistré dans un compte spécifique "découvert initial", devant figurer dans le bilan d’ouverture.
2. Le découvert d'une commune selon l'alinéa 1 est amorti linéairement à raison d'au moins 20% par année à compter du second exercice budgétaire qui suit le passage aux normes du MCH2, selon l'article 77. En cas de découvert important d'une commune, le Conseil d'Etat peut autoriser de l'amortir à un taux inférieur, mais de 10% au moins.