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Art. 78 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Retraitement du bilan

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IX - Dispositions transitoires
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Art. 78 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Retraitement du bilan

[35] 1 Un retraitement du patrimoine financier, du patrimoine administratif, des provisions et des comptes de régularisation est effectué selon les dispositions de la présente loi et les normes MCH2, au plus tard avec état au 1 er janvier 2018.

2. Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du patrimoine financier et à la réserve liée au retraitement du patrimoine administratif dans le capital propre. Ces réserves de retraitement peuvent servir à compenser d’éventuelles dépréciations ultérieures de postes du patrimoine financier, ainsi qu’à procéder à des dotations des réserves de politique conjoncturelle, de lissage de revenus et pour amortissements du patrimoine administratif telles que définies aux articles 50 à 50c.

2bis S’agissant de la réserve de politique conjoncturelle, la limite de 5% mentionnée à l’article 50, alinéa 2, ne s’applique pas lors de l’affectation des réserves de retraitement issues du passage au MCH2 .

3. Elles doivent être dissoutes en une seule opération au plus tard à la fin de l’année 2030, sous réserve des utilisations prévues à l’alinéa 2 et des montants nécessaires pour financer les amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine administratif calculés sur 20 ans au minimum.

4. Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application.

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