Art. 76 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Recouvrement de créances
Art. 76 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Recouvrement de créances
[32] 1 L'organe cantonal compétent peut procéder au recouvrement, y compris par la voie de l'exécution forcée ou de la compensation de créance, pour les personnes physiques et morales
a) des impôts communaux, cantonal et fédéral direct;
b) des amendes, frais judiciaires et toutes créances de tiers au sein de l'administration cantonale, ainsi que pour le compte des communes, des établissements autonomes de droit public ou de toute entité parapublique sur la base d’une convention.
2. Pour le recouvrement des créances de droit public, l'organe cantonal chargé des tâches d'encaissement et de recouvrement peut consulter et utiliser toutes données administratives, y compris les données fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées. Les données fiscales portées à sa connaissance sont protégées par le secret de fonction selon l'article 20 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 [33] .
3. Le Conseil d'Etat édicte pour le surplus les règles concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement de créances (facturation, rappel, sommation, poursuite, compensation, facilités de paiement, remises de dettes, intérêts moratoires, émoluments, suivi des actes de défaut de biens, etc.). Ces règles tiendront compte, dans une juste mesure, d'une part, de la situation et du comportement des débiteurs et, d'autre part, de l'intérêt public à une gestion rationnelle des créances de l'Etat.
4. Le Conseil communal fixe les dispositions applicables en matière de recouvrement pour la commune.