Art. 75 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Unités administratives
Art. 75 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Unités administratives
1 Les unités de l’administration cantonale ou communale ont les attributions suivantes
a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’elles préparent;
b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont elles ont la responsabilité;
c) employer de manière efficace et économe les crédits qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés;
d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits d'engagement, à la tenue des livres et des inventaires;
e) tenir à la disposition du Département ou du Dicastère des finances tous les documents nécessaires à la gestion financière;
f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et l’exécutif lors de la découverte d'une irrégularité;
g) faire valoir leurs prétentions financières envers les tiers, sous réserve des compétences du département cantonal ou du dicastère communal en charge des finances.
2. Elles ne peuvent assumer des engagements ou ordonner des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.