Art. 74 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Départements ou dicastères
Art. 74 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Départements ou dicastères
[31] 1 Les départements et dicastères de l'administration tout comme les secrétariats généraux des autorités législatives et judiciaires planifient, dirigent, coordonnent, contrôlent et valident la gestion financière de leurs domaines respectifs, selon leurs compétences, en émettant au besoin des directives complémentaires, dans les limites de l’application des articles 72 et 73.
2. Ils ont notamment les attributions suivantes en lien avec la gestion financière des unités administratives qui leur sont rattachées
a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier et des tâches ainsi que du budget;
b) fixer les compétences d’engagement financier des responsables d’unité;
c) négocier les mandats de prestations internes ainsi que les enveloppes budgétaires;
d) coordonner la préparation des demandes de crédits d’engagement et de crédits supplémentaires;
e) vérifier les incidences financières de tout nouveau projet ainsi que s’assurer de leur financement;
f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de tableaux de bord périodiques;
g) assurer la mise en place d’un système de contrôle interne;
h) coordonner les travaux de clôture et de présentation des comptes;
i) appuyer les unités administratives dans leur gestion courante.