Art. 73 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Département ou dicastère en charge des finances
Art. 73 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Département ou dicastère en charge des finances
Le département cantonal ou le dicastère communal en charge des finances a notamment les compétences suivantes
a) organiser la comptabilité et la conservation des documents comptables;
b) élaborer des directives pour administrer les finances de la collectivité et conseiller les autres départements ou dicastères dans les questions financières;
c) préparer à l'intention de l’exécutif les projets de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, de compte administratif et de bilan;
d) examiner à l'intention de l’exécutif les projets qui ont une incidence financière;
e) examiner à intervalles réguliers, à l'intention de l’exécutif, l'opportunité des dépenses et la régularité des recettes;
f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d'autres organes n'en sont pas chargés;
g) préparer la conclusion d'emprunts à long terme;
h) conclure des emprunts à vue ou à court terme destinés à couvrir les besoins de la trésorerie;
i) gérer et placer le patrimoine financier à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de la compétence d'une autre autorité. Les capitaux disponibles seront placés en valeurs de tout repos;
j) procéder par la voie de l'exécution forcée au recouvrement des créances de la collectivité lorsqu'un autre département ou dicastère ne peut les recouvrer autrement;
k) s’agissant du département cantonal en charges des finances, élaborer la statistique financière.