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Art. 72 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Exécutif

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE VIII - Organisation des finances
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Art. 72 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Exécutif

1 Dans la gestion des finances, l’exécutif est chargé de toutes les affaires que la loi ne place pas dans les attributions d'une autre autorité.

2. L’exécutif est notamment responsable

a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits d’engagement, de crédits complémentaires et supplémentaires et de comptes à l’intention du législatif;

b) de l’élaboration du plan financier et des tâches;

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les limites de ses compétences;

d) de l'engagement des dépenses dans le cadre des crédits budgétaires alloués;

e) de l’autorisation de dépassements de crédit compensés;

f) des attributions et prélèvements aux réserves;

g) de l'acquisition d'immeubles destinés au patrimoine financier ou l'aliénation d'immeubles faisant partie de celui-ci, sous réserve des alinéas 3 et 4 ci-après;

h) des changements d’affectation du patrimoine administratif, pour autant qu’ils n'entraînent pas de dépenses;

i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après consultation de la commission des finances;

j) du choix des unités administratives gérées par enveloppes budgétaires et mandats de prestations (GEM);

k) des directives de base concernant le placement du patrimoine financier, sous réserve d’un écart par rapport à des dispositions constitutionnelles ou légales;

l) de l'émission d'emprunts destinés à la couverture de l'excédent de dépenses du compte de résultats;

m) s’agissant du Conseil d’Etat, conclure des conventions-programmes avec la Confédération, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil pour les conventions dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse ses compétences.

3. L'exécutif consulte la commission compétente du législatif avant toute vente d’un bien immobilier du patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le seuil de ses compétences financières. L'exécutif renseigne périodiquement cette commission sur les ventes de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de sa compétence.

4. Les compétences de l'Etat visées aux articles 52 à 56 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, demeurent réservées.

5. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution régissant la gestion budgétaire et financière de l’Etat et des communes.

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