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CH-NE
Art. 65 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Comptabilité analytique
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE V - Chapitre 3 Transparence des coûts
Art. 65 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Comptabilité analytique
1 L'exécutif désigne les unités administratives qui tiennent une comptabilité analytique. Celle-ci doit être adaptée à leurs besoins.
2. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser une harmonisation des comptabilités analytiques.