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Art. 60 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Système de contrôle interne

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE V - Chapitre premier Contrôle de gestion et système de contrôle interne
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Art. 60 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Système de contrôle interne

[29] 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures qui servent à garantir un déroulement conforme et efficace de l'activité des unités administratives.

2. L'exécutif prend les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir que les comptes sont établis en bonne et due forme et que les rapports sont fiables.

3. Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

4. Les responsables des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle interne dans leur unité.

5. L’exécutif édicte les mesures correspondantes et les concepts cadres applicables à la gestion des risques essentiels transverses à l’administration.

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