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Art. 6 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Dépenses, recettes, placements

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
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Art. 6 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Dépenses, recettes, placements

1 Les dépenses sont des paiements à des tiers qui

a) diminuent le patrimoine (dépenses du compte de résultats);

b) permettent de créer des actifs affectés directement à des tâches publiques (dépenses du compte des investissements).

2. Toute dépense nécessite un crédit inscrit au budget.

3. Les recettes sont des paiements de tiers qui

a) augmentent le patrimoine (recettes du compte de résultats);

b) sont effectués en rapport avec le patrimoine administratif (recettes du compte des investissements).

4. Un placement est une opération financière à laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable et qui a pour seul effet une redistribution à l'intérieur du patrimoine financier.

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