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CH-NE
Art. 59 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Contrôle de gestion
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE V - Chapitre premier Contrôle de gestion et système de contrôle interne
Art. 59 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Contrôle de gestion
1 Le contrôle de gestion comprend en principe la fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, la gestion et le contrôle des actions de la collectivité.
2. Les unités administratives sont responsables du contrôle de gestion dans leurs domaines d'activité.
3. Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les unités administratives et les projets concernant plusieurs unités.
4. L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent en sera avisé et recevra des recommandations concernant les mesures à prendre.
5. L'exécutif règle les modalités.