Legislator Jurisprudence & Législation
601 CH-NE

Art. 56 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Evaluation et amortissement du patrimoine administratif

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 2 Établissement du bilan, évaluation et amortissements
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 56 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Evaluation et amortissement du patrimoine administratif

[26] 1 Les immobilisations dans le patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'acquisition ou de production. En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût d'acquisition. Les participations détenues dans les institutions visées par l'article 2, alinéa 3, et inscrites au patrimoine administratif sont évaluées à la valeur nominale.

2. Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d’acquisition lors du premier établissement du bilan. En l’absence de charges, l’établissement du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l’entrée. Des évaluations ultérieures se font à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, les placements financiers étant ajustés systématiquement chaque année. Les autres immobilisations peuvent être réévaluées périodiquement.

3. Si une diminution durable de la valeur est constatée sur une position du patrimoine financier, la valeur portée au bilan est ajustée.

4. Si une diminution durable de la valeur est constatée sur un poste du patrimoine administratif, sa valeur au bilan est ajustée.

← Art. 55 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 Objet et but Art. 57 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →