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CH-NE
Art. 55 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 2 Établissement du bilan, évaluation et amortissements
Art. 55 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier
[25] 1 Les capitaux de tiers et du patrimoine financier sont évalués à la valeur nominale.
2. Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors du premier établissement du bilan. En l’absence de charges, l’établissement du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l’entrée. Des évaluations ultérieures se font à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, les placements financiers étant ajustés systématiquement chaque année. Les autres immobilisations peuvent être réévaluées périodiquement.
3. Si une diminution durable de la valeur est constatée sur une position du patrimoine financier, la valeur portée au bilan est ajustée.