601
CH-NE
Art. 54 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Établissement du bilan
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 2 Établissement du bilan, évaluation et amortissements
Art. 54 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Établissement du bilan
1 Les actifs du patrimoine financier sont portés au bilan lorsqu'ils apportent une utilité économique future et lorsque leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
2. Les actifs du patrimoine administratif sont portés au bilan lorsqu'ils entraînent un flux de capital ou présentent une utilité publique pour plusieurs années et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
3. Les engagements sont portés au bilan lorsque leur exécution entraînera vraisemblablement une sortie de fonds et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
4. Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont incertains.