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Art. 50E Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Réserve de lissage des revenus de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 4 Modes de financements spéciaux
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Art. 50E Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Réserve de lissage des revenus de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales

[24] 1 Chaque commune crée une réserve de lissage des revenus de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Sous réserve de l’alinéa 3, une attribution à celle-ci est obligatoire si un excédent est constaté entre, d’une part, les revenus provenant de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et, d’autre part, la moyenne de ces revenus sur les exercices précédents, majorée d’un pourcentage fixé par le Conseil d’Etat, entre 10 et 30%. La part du produit de l’impôt redistribuée entre toutes les communes en application de la loi sur la redistribution du produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013, est prise en compte dans le calcul.

2. L’attribution doit correspondre à un pourcentage minimum fixé par le Conseil d’Etat, entre 20 et 60%, de l’excédent tel que défini à l’alinéa précédent.

3. L’attribution n’intervient que si le montant de la réserve inscrit au bilan ne dépasse pas un pourcentage fixé par le Conseil d’Etat, entre 30 et 60%, de la moyenne de ces revenus sur les exercices précédents et si le résultat total du compte d’exploitation de la commune demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.

4. Un prélèvement à la réserve de lissage des revenus de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales ne peut intervenir qu’en cas de baisse de ces revenus au regard de leur moyenne sur les exercices précédents. Le montant prélevé doit être inférieur à un pourcentage maximal, fixé entre 20 et 40% par le Conseil d’Etat, de la baisse observée.

5. Le Conseil d’Etat fixe le nombre d’exercices précédents pris en compte pour le calcul des moyennes.

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