Art. 50A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
Art. 50A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
[20] 1 Le Conseil général peut prévoir la création d’une réserve de politique conjoncturelle.
2. L’exécutif communal peut décider, lors de la clôture des comptes, d’une attribution à cette réserve.
3. L’attribution ne peut intervenir que si la réserve ne dépasse pas 5% des charges brutes du dernier exercice clôturé et si le résultat total du compte de la collectivité demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.
4. Le prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l’une des circonstances suivantes
a) diminution du montant cumulé des revenus fiscaux;
b) diminution des revenus perçus d’une autre collectivité ou d’autres revenus non fiscaux;
c) augmentation d’un poste de charges.
5. L’article 50, alinéas 4 à 7, est applicable par analogie aux communes .