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Art. 50A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 4 Modes de financements spéciaux
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Art. 50A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014

[20] 1 Le Conseil général peut prévoir la création d’une réserve de politique conjoncturelle.

2. L’exécutif communal peut décider, lors de la clôture des comptes, d’une attribution à cette réserve.

3. L’attribution ne peut intervenir que si la réserve ne dépasse pas 5% des charges brutes du dernier exercice clôturé et si le résultat total du compte de la collectivité demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.

4. Le prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l’une des circonstances suivantes

a) diminution du montant cumulé des revenus fiscaux;

b) diminution des revenus perçus d’une autre collectivité ou d’autres revenus non fiscaux;

c) augmentation d’un poste de charges.

5. L’article 50, alinéas 4 à 7, est applicable par analogie aux communes .

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