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Art. 50 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Réserve de politique conjoncturelle

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 4 Modes de financements spéciaux
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Art. 50 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Réserve de politique conjoncturelle

[19] 1 Le Conseil d'Etat attribue à la réserve de politique conjoncturelle par le biais du compte de résultats extraordinaire

a) l’entier des plus-values réalisées lors de ventes du patrimoine financier;

b) au moins la moitié des revenus extraordinaires de la Banque nationale suisse (BNS), excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS.

1bis Le Conseil d'Etat attribue à la réserve de politique conjoncturelle, par le biais du compte de résultat extraordinaire, la moitié au moins du résultat de l’exercice, si le bénéfice après attribution permet le respect des exigences formulées à l’article 30, alinéas 1, lettre b , 4 bis et 4 ter .

2. Les attributions conformément aux alinéas 1 et 1 bis ne peuvent intervenir que jusqu’à concurrence d’une dotation de la réserve ne dépassant pas 5% des charges brutes du dernier exercice clos.

3. Le prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l'une des circonstances suivantes

a) diminution du montant cumulé des revenus fiscaux ne faisant pas l’objet d’un mécanisme de lissage au sens de l’article 11a;

b) diminution des revenus perçus d'une autre collectivité ou d’autres revenus non fiscaux;

c) augmentation d'un poste de charges.

4. L'incidence financière de chacune des circonstances mentionnées à l’alinéa 3, calculée au plus pour quatre exercices consécutifs, doit être due à des causes externes et représenter annuellement au minimum 10% du montant du groupe de natures à deux positions du dernier exercice clos ou atteindre 0,5% des charges brutes, du dernier exercice clos précédant la réalisation des circonstances énumérées à l'alinéa précédent.

5. Le prélèvement, autorisé au plus pour quatre années consécutives et de manière dégressive d’un exercice à l’autre, peut être inscrit dans le cadre de la préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au budget, les circonstances selon alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être confirmées à la clôture de l'exercice pour qu'il soit comptabilisé.

6. Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve inscrite au bilan, ni dépasser la somme des incidences négatives justifiant le recours à la réserve.

7. Les prélèvements à la réserve interviennent par le biais du compte de résultat extraordinaire.

8. Abrogé .

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