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CH-NE
Art. 5 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Patrimoine administratif et patrimoine financier
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
Art. 5 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Patrimoine administratif et patrimoine financier
[3] 1 Le patrimoine administratif est constitué par l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés aux tâches publiques. Il peut se composer de biens d’investissement, de prêts, de subventions aux investissements, ainsi que de participations permanentes ou de dotations.
2. Les biens constituant le domaine public et le patrimoine administratif sont inaliénables.
3. Tout bien n'entrant pas dans la définition du patrimoine administratif appartient au patrimoine financier.
4. Les terrains et leur équipement destinés à être cédés ultérieurement, en particulier dans le cadre de l’appui au développement économique et de la politique du logement, appartiennent au patrimoine financier.