Legislator Jurisprudence & Législation
601 CH-NE

Art. 49 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Préfinancement

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 4 Modes de financements spéciaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Préfinancement

1 Un préfinancement est un montant prévu pour la réalisation d'un projet futur.

2. Les modalités de préfinancement doivent être définies dans une loi du Grand Conseil, respectivement dans un arrêté du Conseil général.

3. Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire l'objet d'un financement spécial.

4. Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global représente au moins 3% des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation.

5. Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au but mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un décompte distinct est établi chaque année dans les annexes aux comptes.

6. La réserve de préfinancement est dissoute sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables.

7. L’éventuel solde non utilisé de la réserve de préfinancement est comptabilisé comme recette extraordinaire dans le compte de résultats.

← Art. 48 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 Objet et but Art. 50 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →