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Art. 48 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Financement spécial

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 4 Modes de financements spéciaux
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Art. 48 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Financement spécial

[18] 1 Un financement spécial ou un fonds est une affectation obligatoire de moyens à la réalisation d'une tâche publique définie. Il requiert une base légale. Les impôts généraux ne doivent pas être affectés.

2. Les charges et les revenus sont inscrits dans le compte de résultats, tandis que les dépenses et les recettes d’investissement sont inscrites dans le compte des investissements. Les soldes des financements spéciaux sont portés au bilan.

3. Afin de refléter l'ensemble des coûts, la totalité des charges et revenus, directs et indirects, est débitée des financements spéciaux ou créditée sur ceux-ci.

4. Lorsque la loi ou le règlement communal instituant le financement spécial ou le fonds le prévoit, le prélèvement à la fortune d’un fonds peut être comptabilisé comme une recette dans le compte des investissements.

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