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Art. 46 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Dépassement de crédit

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 3 Crédit budgétaire et crédit supplémentaire
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Art. 46 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Dépassement de crédit

[17] 1 Les dépassements de crédits peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat jusqu'à un montant de 700’000 francs par crédit budgétaire.

2. Après consultation préalable de la commission des finances, des dépassements de crédits peuvent en outre être autorisés par le Conseil d'Etat pour des montants supérieurs à 700.000 francs lorsqu'ils sont intégralement compensés par

a) des revenus ou des recettes afférents au même objet et dans le même exercice, ou, pour les unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations, par la dissolution de réserves existantes;

b) des diminutions de charges du même genre sous d'autres crédits budgétaires;

c) des diminutions de dépenses dans le compte des investissements.

2bis La compensation d’un dépassement de crédit par la dissolution d’une provision n’est pas autorisée.

3. Les compensations réciproques entre crédits budgétaires du compte de résultats et du compte des investissements ne sont pas autorisées.

4. Les dépassements de crédits pour les subventions redistribuées et les corrections de valeurs ne sont pas soumis à autorisation.

5. Le Conseil d'Etat expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit lors de l’approbation des comptes et demande décharge.

6. Le Conseil général règle les compétences de son exécutif en matière de dépassement de crédit.

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