Legislator Jurisprudence & Législation
601 CH-NE

Art. 44 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Crédit budgétaire

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 3 Crédit budgétaire et crédit supplémentaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Crédit budgétaire

[16] 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement ou des charges pour un but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.

2. Le crédit budgétaire peut être exprimé par nature comptable, groupes de natures comptables ou, pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire, sous forme de solde (crédit global).

3. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

← Art. 43 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 Objet et but Art. 45 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →