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Art. 42 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Compétences et procédures

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 2 Crédit d’engagement et crédit complémentaire
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Art. 42 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Compétences et procédures

1 Le Conseil d’Etat peut ouvrir un nouveau crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire jusqu’à un montant de 700.000 francs.

2. Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu nécessaire par le renchérissement, l'exécutif décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour autant que l’autorisation des dépenses contienne une clause d’indexation des prix.

3. Le Conseil général règle les compétences du Conseil communal en matière de crédits d’engagement.

4. Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même une dépense, l'exécutif demande le crédit d'engagement au législatif, qui l'adopte sous la forme d'un décret du Grand Conseil, respectivement d’un arrêté du Conseil général.

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