Art. 36 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Majorité qualifiée
Art. 36 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Majorité qualifiée
1 Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent
a) une dépense nouvelle unique de plus de 7 millions de francs;
b) une dépense nouvelle renouvelable de plus de 700.000 francs par année;
c) une diminution ou une augmentation des recettes fiscales de plus de 7 millions de francs par année.
2. Doivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent une économie unique de plus de 7 millions de francs ou une économie renouvelable de plus de 700.000 francs par année, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions du frein à l'endettement prévues par la loi.
3. Le Conseil général édicte au besoin les règles de majorité requise pour l'adoption d'arrêtés ou de règlements entraînant de nouvelles dépenses ou des économies pour la commune.