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CH-NE
Art. 33 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Terme et conditions d'utilisation
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre premier Généralités
Art. 33 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Terme et conditions d'utilisation
1 Un crédit est une autorisation de contracter, dans un but déterminé, des engagements financiers jusqu'à un montant déterminé.
2. Les crédits doivent être demandés sous forme de crédits d'engagement, de crédits complémentaires, de crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires.
3. Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel ils ont été votés.
4. Les crédits sont évalués sur la base d'un calcul rigoureux de la dépense prévisible.
5. Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit mentionner son ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi que les causes et le degré d'incertitude.