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CH-NE
Art. 32 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 6 Equilibre financier pour les communes
Art. 32 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
1 Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances.
2. Leur budget doit en principe présenter un résultat total équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à l'excédent du bilan.
3. Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes financiers contraignants, comprenant au moins une règle relative au degré d'autofinancement.
4. Au besoin, le Conseil d’Etat invite la commune à réviser sa fiscalité. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il institue, pour l'exercice concerné, un impôt communal additionnel.