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Art. 32 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 6 Equilibre financier pour les communes
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Art. 32 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014

1 Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances.

2. Leur budget doit en principe présenter un résultat total équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à l'excédent du bilan.

3. Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes financiers contraignants, comprenant au moins une règle relative au degré d'autofinancement.

4. Au besoin, le Conseil d’Etat invite la commune à réviser sa fiscalité. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il institue, pour l'exercice concerné, un impôt communal additionnel.

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