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Art. 30 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Règles de politique financière

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 5 Equilibre financier pour l’Etat
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Art. 30 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Règles de politique financière

[10] 1 Le budget est établi de manière à présenter

a) un volume d’investissements nets compris entre 4,5% et 5,5% des revenus déterminants (totalité des revenus hors subventions à redistribuer et imputations internes), incluant un écart statistique pour soldes non utilisés de 1 point (%);

b) un compte de résultats équilibré ou positif, permettant d’atteindre un degré d’autofinancement (DA) de 70% au moins.

2. Le volume des investissements nets prévu par l’alinéa 1 peut être augmenté de

c) 3 points (%) ou plus si le DA atteint 100% au moins.

3. Pour le calcul du degré d’autofinancement au sens des alinéas 1 et 2, sont appliquées les règles suivantes

a) l’autofinancement correspond à la somme du solde du compte de résultats et des amortissements du patrimoine administratif, déduction faite du prélèvement à la réserve pour amortissements;

b) les investissements nets pris en compte correspondent au montant net total porté au budget, déduction faite d’un écart statistique représentant 1% des revenus déterminants ;

c) un volume correspondant à l'écart entre le montant net constaté dans les comptes et le montant minimum selon l'alinéa 1, déduction faite de l’écart statistique, peut être reporté à des exercices futurs dans une limite de cinq ans sans être inclus dans le calcul du degré d’autofinancement. Ce volume est toutefois limité aux investissements autofinancés à 100% .

4. Ne sont pas pris en considération dans le volume défini selon les alinéas 1 et 2

a) les investissements qui doivent entraîner des flux financiers nets positifs sur une période de dix ans;

b) les investissements reconnus d'intérêt cantonal majeur. La nature de l’intérêt cantonal majeur doit être reconnue au moment du vote par une décision du Grand Conseil prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres;

c) l’octroi et le remboursement de prêts.

4bis En sus des exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b , le résultat budgétaire doit dégager un excédent de revenus équivalent à au moins 20% des déficits annuels constatés tant et aussi longtemps que ceux-ci n’ont pas été intégralement compensés par des excédents de revenus aux comptes, à compter du budget du deuxième exercice qui suit la clôture de l’exercice déficitaire.

4ter En sus des exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b , et à l’alinéa 4 bis , le résultat budgétaire doit être augmenté d’un montant équivalent à au moins 1% du découvert du dernier bilan audité.

5. Le Grand Conseil adopte les mesures d'assainissement nécessaires au respect des alinéas précédents.

6. En cas de refus du budget par le Grand Conseil, les lois et décrets adoptés lors du débat consacré au budget deviennent caducs .

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