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CH-NE
Art. 3 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Institutions subventionnées
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 3 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Institutions subventionnées
[2] 1 L'exécutif veille à ce que les institutions subventionnées, autres que celles mentionnées à l'article 2, alinéa 2, adoptent une gestion financière conforme aux principes de la présente loi, en particulier qu'elles fassent un usage économique des fonds et appliquent des normes comptables reconnues.
2. Abrogé .
3. Le Conseil d'Etat veille à ce que les principes de la présente loi soient appliqués dans les institutions régies par des conventions intercantonales.