Art. 29 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Annexe
Art. 29 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Annexe
1 L’annexe aux comptes
a) indique les règles régissant la présentation des comptes et justifie les dérogations à ces règles;
b) offre une vue d’ensemble des principes relatifs à la présentation des comptes, y compris les principes les plus importants régissant l’établissement du bilan et l’évaluation (en particulier les méthodes et taux d’amortissement);
c) contient l’état du capital propre;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations;
f) contient le tableau des garanties;
g) présente dans un tableau des immobilisations des informations détaillées sur les immobilisations du patrimoine administratif et du patrimoine financier;
h) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers.
2. Le Conseil d'Etat fixe les informations minimales que doit présenter l'annexe sur les documents mentionnés aux lettres c) à h) de l'alinéa 1.