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Art. 27 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Compte des investissements

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 4 Comptes
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Art. 27 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Compte des investissements

1 Le compte des investissements présente les dépenses d’investissement en regard des recettes d’investissement du patrimoine administratif.

2. Les dépenses et recettes d’investissement sont considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu’elles échappent à toute influence et tout contrôle.

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