Legislator Jurisprudence & Législation
601 CH-NE

Art. 26 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Compte de résultats

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 4 Comptes
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Compte de résultats

1 Le compte de résultats comprend les trois niveaux de clôture suivants, avec pour chaque niveau l'excédent de charges ou de revenus y relatif

c) le résultat extraordinaire.

2. Le résultat opérationnel comprend le résultat d'exploitation et le résultat de financement.

3. Le résultat total comprend le résultat opérationnel et le résultat extraordinaire.

4. Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu’ils échappent à toute influence et tout contrôle. Sont également considérés comme charges ou revenus extraordinaires l’abaissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital propre et les prélèvements sur ce dernier.

← Art. 25 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 Objet et but Art. 27 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →