Art. 2 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Champ d'application
Art. 2 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Champ d'application
[1] 1 La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit
a) au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: le législatif);
b) au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: l'exécutif);
c) aux autorités judiciaires et à leur administration.
2. Les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion de la présente loi, en particulier les articles 5 à 12, 23 à 29, 51 à 56 et 59 à 66, sont applicables aux établissements autonomes de droit public cantonal ou communal qui disposent de la personnalité juridique.
3. La présente loi ne s’applique pas à la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP).
4. L'exécutif peut exclure du champ d'application de la présente loi d'autres établissements lorsque celle-ci n'est manifestement pas compatible avec leur activité.