Art. 19A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
Art. 19A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014
[8] 1 En l’absence de budget au 1 er janvier, le Conseil communal n'est autorisé à engager que les dépenses absolument nécessaires à la marche de la collectivité.
2. En l’absence de budget au 1 er janvier et aussi longtemps qu’aucun budget n’a été adopté par le Grand Conseil, le Conseil d'État est autorisé à engager
a) les charges de fonctionnement sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année précédente, selon le principe des douzièmes provisoires, à l'exception des charges découlant directement de la législation en vigueur;
b) les dépenses d'investissement de l'État conformément aux bases légales qui les ont autorisées et dans la limite des crédits votés par le Grand Conseil et déjà engagés;
c) les dépenses motivées par des impératifs de santé, de sécurité et d'ordre publics à caractère d’urgence. Le Conseil d’État en informe immédiatement la commission des finances.