Legislator Jurisprudence & Législation
601 CH-NE

Art. 19 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Compétences et procédures

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 3 Budget
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Compétences et procédures

[7] 1 L'exécutif élabore chaque année un projet de budget qu’il présente au législatif.

2. Le législatif arrête le budget avant le 31 décembre de l’année qui précède le nouvel exercice.

3. Après avoir été adopté par le Conseil général, le budget communal doit être soumis à l’approbation du département compétent de l’ é tat avant le 31 décembre qui précède le nouvel exercice .

4. Abrogé .

← Art. 18 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 Objet et but Art. 19A Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →