Art. 14 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 - Compétences et procédures
Art. 14 Loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 · Compétences et procédures
1 Le plan financier et des tâches est établi chaque année par l'exécutif pour les trois ans suivant le budget.
2. L'exécutif adresse le plan financier et des tâches au législatif, pour qu’il en prenne connaissance lors de la session durant laquelle il traite le budget.
3. Lors de la première année de chaque législature, le plan financier et des tâches fait partie intégrante, le cas échéant, du programme de législature.
4. Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes reposant sur des bases légales s’imposant à la collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris une décision de principe.
5. Lorsque les données financières du plan financier et des tâches s’écartent des limites définies aux articles 30 à 32, l’exécutif indique les mesures qu’il propose pour y remédier.