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Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 - Organe de révision

6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 4 Octroi des subventions
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Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 · Organe de révision

[31] 1 L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005 [32] .

2. Il procède en principe à un contrôle ordinaire.

3. Les institutions bénéficiant d'une subvention de 50'000 francs ou plus mais inférieure à 300'000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit fédéral ou cantonal.

4. Les institutions bénéficiant d’une subvention inférieure à 50’000 francs par année peuvent renoncer à tout contrôle externe, sous réserve d’une obligation de contrôle imposée par le droit fédéral ou cantonal.

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