601.80
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CH-NE
Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 - Obligation de collaborer et de renseigner
6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 4 Octroi des subventions
Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 · Obligation de collaborer et de renseigner
[29] 1 L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de la loi, ne donne pas lieu à indemnisation.
2. Le traitement des données personnelles est régi par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 [30] .
3. L'autorité compétente ne peut exiger, de la part des personnes soumises à obligation de renseigner et de collaborer, des informations qui tombent sous le coup du secret de fonction, du secret professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les subventions requiert ces informations.