601.80
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CH-NE
Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 - Collaborations entre institutions ou tiers
6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 4 Octroi des subventions
Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003 · Collaborations entre institutions ou tiers
1 L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'accomplissement de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires publics ou privés, répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité accrue ou des économies, n'est pas effective.
2. L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.