Département compétent (ABSUB)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
[2] 1 Le Département de santé, des régions et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur les subventions, du 1 er février 1999.
2. Il peut requérir la collaboration des autres départements.
[3] L’office d’organisation exécute les tâches confiées au département, en collaboration avec le service financier.
[4] 1 L’inventaire porte sur les subventions qui sont comptabilisées durant un exercice annuel.
2. Il ne porte pas sur les subventions redistribuées, dont le financement est intégralement assuré par des tiers.
3. Il ne porte pas sur les subventions à l’investissement, qui sont publiées séparément dans le tableau de suivi des projets gérés par crédit d’engagement figurant dans le rapport de gestion financière de l’Etat.
4. Les subventions répétitives au sens de l’article 3a dont le montant annuel total par bénéficiaire est inférieur à 10'000 francs et les subventions destinées à être publiées de manière générique dont le total de la rubrique est inférieur à 10'000 francs ne sont pas publiées.
5. Les montants correspondent aux montants bruts des subventions comptabilisées dans les charges de transfert de l’Etat.
[5] Les subventions à caractère répétitif sont celles qui, portant sur un même objet, sont versées à un même bénéficiaire sur plus d’un exercice.
[6] 1 Les subventions à caractère répétitif sont publiées individuellement, à l’exception des subventions énumérées à l’article 3c.
2. Pour chaque subvention, l’inventaire contient les informations suivantes
f) unité administrative concernée.
3. Les subventions sont classées par bénéficiaires.
[7] 1 Les subventions suivantes sont publiées de manière générique
c) les subventions faisant partie des exceptions figurant à l’alinéa 2.
2. Les subventions suivantes constituent les exceptions à la publication individuelle
a) les subventions aux communes neuchâteloises, lorsqu’elles concernent l’ensemble des communes;
b) les subventions aux exploitants agricoles selon la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 [8] , et selon la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 [9] ;
c) les subventions aux propriétaires de forêts selon la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996 [10] ;
d) les subventions aux familles d’accueil selon l’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 2020 [11] ;
e) les subventions aux victimes selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997 [12] ;
f) les subventions aux entreprises selon la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars 2024 [13] ;
g) les subventions aux structures d’accueil extra-familiales selon la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 [14] ;
h) les subventions aux maîtres d’ouvrages d’utilité publique selon la loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 [15] ;
i) les subventions aux cercles scolaires selon la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 [16] ;
j) les subventions aux établissements médico-sociaux selon la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [17] ;
k) les subventions aux foyers de jour selon la loi de santé (LS), du 6 février 1995 [18] .
3. Les subventions publiées de manière générique sont classées par rubrique comprenant toutes les subventions portant sur un même objet.
4. Pour chaque rubrique, l’inventaire contient les informations suivantes
[19] 1 Le service financier et l’office d’organisation dressent l’inventaire des subventions.
2. Les services concernés par l’octroi de subventions apportent leur appui à l’élaboration de l’inventaire, notamment en fournissant les contrats et décisions portant sur l’octroi de subventions.
[20] L’inventaire est publié annuellement dans le rapport de gestion financière de l’Etat.
1 Le rapport accompagnant tout acte législatif aux termes duquel des subventions cantonales peuvent être octroyées doit porter sur sa conformité aux principes de la loi sur les subventions et du présent règlement.
2. Il doit comporter une analyse des répercussions financières.
3. Le rapport doit être soumis pour préavis au département.
[21] 1 Par le biais de charges et de conditions, les subventions peuvent en particulier imposer aux bénéficiaires, dans la mesure où les circonstances le permettent, de manière cumulative ou non
a) le respect des dispositions générales ou particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
b) le respect des obligations sociales et fiscales;
c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis;
d) d'autres conditions en termes de gestion.
2. Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 [22] .
3. L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022 [23] .
[24]
1 Dans le choix des subventions, la préférence est donnée au cautionnement, puis au prêt sans intérêt, au prêt à taux d'intérêt réduit, aux prestations en nature ou aux services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.
2. La subvention à fonds perdus n'est octroyée que lorsqu'il apparaît que les autres formes de subventions ne suffisent pas ou sont inadéquates.
[25] 1 La subvention forfaitaire liée à un projet ou à un programme ainsi que la subvention globale assortie d'un mandat de prestations doivent être utilisées en priorité dans les actes législatifs.
2. La subvention proportionnelle à la dépense ne peut être prévue que si les subventions mentionnées à l'alinéa 1 ne permettent pas de répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité ou de l'économie .
[26] 1 Le département coordonne le contrôle de la législation applicable en matière de subventions.
2. Il soumet à cet effet à l'approbation du Conseil d'Etat une méthodologie, une organisation et une planification appropriées.
3. Les départements concernés sont chargés d'effectuer les contrôles.
4. Ils examinent en priorité les dispositions légales qui prévoient des subventions proportionnelles à la dépense.
5. Les départements concernés proposent au Conseil d'Etat les modifications législatives nécessaires pour adapter la législation aux principes de la loi sur les subventions.
L'autorité compétente en matière d'octroi de subventions est celle qui est habilitée, aux termes des dispositions légales spéciales, à recevoir la demande de subventions.
1 L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'exécution de tâches communales ou régionales tant qu'une collaboration intercommunale, au sens de l'article 15 de la loi, n'est pas effective.
2. Le refus de la subvention est indépendant des règles relatives à son octroi découlant des dispositions de la loi spéciale qui la régissent.
3. Si les lois spéciales le permettent, l'autorité compétente fixe le taux de subventionnement de manière à favoriser les collaborations intercommunales ou régionales.
1 L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour l'accomplissement de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires publics ou privés, répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité accrue ou des économies, n'est pas effective.
2. L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
Le taux de subventionnement est celui fixé par la législation en vigueur au moment de la décision, quelle que soit la date de la demande.
1 Lorsque le crédit budgétaire alloué à un domaine de subventionnement se révèle insuffisant, le département concerné établit un ordre de priorité pour le traitement des demandes, l'octroi et le versement des subventions.
2. Il le soumet au Conseil d'Etat pour approbation.
3. Les ordres de priorité ne peuvent faire l'objet d'un recours.
[27] 1 Une enveloppe budgétaire peut être prévue dans le cadre des subventions à l'exploitation .
2. Les modalités d'utilisation de cette enveloppe budgétaire sont définies par l'autorité compétente après consultation du ou de la bénéficiaire et doivent être ratifiées par le Conseil d'Etat.
3. Elles doivent notamment porter sur le montant et la nature de l'enveloppe budgétaire.
4. L'enveloppe budgétaire doit être liée à un mandat de prestations définissant clairement les objectifs à atteindre et prévoyant les dispositions financières à prendre lorsqu'elle n'est pas entièrement utilisée ou dépassée.
[28] 1 Avant tout versement d’une aide financière, l’autorité compétente informe le service financier de l’octroi de la subvention.
2. Le service financier compense l’aide financière avec les dettes échues dues à l’Etat et informe l’autorité compétente du montant compensé.
3. Le service financier élabore les directives nécessaires à la mise en œuvre de la compensation.
[29] 1 L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de la loi, ne donne pas lieu à indemnisation.
2. Le traitement des données personnelles est régi par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 [30] .
3. L'autorité compétente ne peut exiger, de la part des personnes soumises à obligation de renseigner et de collaborer, des informations qui tombent sous le coup du secret de fonction, du secret professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les subventions requiert ces informations.
[31] 1 L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005 [32] .
2. Il procède en principe à un contrôle ordinaire.
3. Les institutions bénéficiant d'une subvention de 50'000 francs ou plus mais inférieure à 300'000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit fédéral ou cantonal.
4. Les institutions bénéficiant d’une subvention inférieure à 50’000 francs par année peuvent renoncer à tout contrôle externe, sous réserve d’une obligation de contrôle imposée par le droit fédéral ou cantonal.
Les montants à restituer portent intérêt au taux de 5% l'an.
Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le service juridique dresse l'inventaire arrêté au 31 décembre 2002 et le fait publier.
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.